1 BGE 118 II 228 - Bundesgerichtsentscheid vom 21.08.1992

Entscheid des Bundesgerichts: 118 II 228 vom 21.08.1992

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Sachverhalt des Entscheids 118 II 228

Dans le cadre d'une procédure de modification de jugement de divorce, une diminution ou suppression d'une rente fondée sur l'art. 151 al. 1 CC est justifiée au titre de mesure provisoire qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières. La doctrine souligne que le jugement de divorce entré en force produit ses effets et est exécutoire aussi longtemps que le jugement sur la modification n'est pas devenu lui-même définitif, dans lesquelles seules des circonstances spéciales peuvent conduire à la suppression ou à la diminution de la rente.

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Details zum Bundesgerichtsentscheid von 21.08.1992

Dossiernummer:118 II 228
Datum:21.08.1992
Schlagwörter (i):édéral; Extrait; Arrêt; Abänderung; Aufhebung; Scheidungsurteils; Massnahmen; Tribunal; écutoire; être; Obergericht; Zurich; écision; Urteilskopf; Regeste; Scheidungsurteils;; Massnahmen;; Unterhaltsrente; Klage; Herabsetzung; Rente; Fällen; Umständen; Zusammenfassung; Rechtsprechung; Lehre; Erwägungen; érants:; Appliquer

Rechtsnormen:

BGE: 89 II 15

Artikel: Art. 151 ZGB , Art. 145 CC, Art. 153 CC

Kommentar:
-

Entscheid des Bundesgerichts

Urteilskopf
118 II 228

45. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 août 1992 dans la cause dame B. contre J. (recours de droit public)

Regeste
Abänderung eines Scheidungsurteils; vorsorgliche Massnahmen; Aufhebung einer Unterhaltsrente.
Im Rahmen einer Klage auf Abänderung eines Scheidungsurteils ist die Herabsetzung - und umsomehr die Aufhebung - einer Rente gestützt auf Art. 151 Abs. 1 ZGB aufgrund vorsorglicher Massnahmen nur in dringenden Fällen und unter speziellen Umständen gerechtfertigt (Zusammenfassung von Rechtsprechung und Lehre).

Erwägungen ab Seite 228
BGE 118 II 228 S. 228
Extrait des considérants:
3. b) Le Tribunal fédéral et la doctrine admettent que l'art. 145 CC peut s'appliquer par analogie dans une procédure fondée sur l'art. 153 CC tendant à la modification d'une pension accordée selon l'art. 151 al. 1 CC.
Selon la jurisprudence fédérale, dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce, la diminution - a fortiori la suppression - d'une rente fondée sur l'art. 151 al. 1 CC n'est justifiée au titre de mesures provisoires qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral du 17 octobre 1985 dans la cause S. c/S., SJ 1986, p. 160, et l'arrêt cité ATF 89 II 15 /16).
La doctrine souligne avec raison que le jugement de divorce entré en force produit ses effets et est exécutoire aussi longtemps que le jugement sur la modification n'est pas devenu lui-même définitif; dans ces conditions, seules des circonstances spéciales peuvent
BGE 118 II 228 S. 229
exceptionnellement conduire à la suppression ou à la diminution de la rente, par exemple lorsque le paiement de la prestation ne peut plus être exigé du débirentier pendant la durée du procès, en raison de sa situation économique et après examen des intérêts du crédirentier (BÜHLER/SPÜHLER, Berner Kommentar, ad art. 151, nos 91-92, p. 497-498; Ergänzungsband, 1991, ad art. 153, nos 91-92, p. 198; dans le même sens, I Camera Civile du canton du Tessin, Rep. 1989, p. 131; Obergericht du canton de Zurich, I. Zivilkammer, ZR 1990, No 72, p. 160).
Comme l'a pertinemment précisé l'Obergericht du canton de Zurich, on peut exiger du demandeur à une action en modification de jugement de divorce qu'il attende l'issue du procès et, jusque-là, s'acquitte des prestations mises à sa charge par une décision exécutoire: les droits accordés par cette décision à la partie adverse doivent être protégés et prévaloir sur les siens (ZR 1978, No 91 consid. III, p. 203).

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